Article D565-3
Abrogé depuis le 2009-09-05 par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.
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