Code monétaire et financier

Section 3 : Systèmes consolidés de publication

Créé le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations sur les transactions financières

Résumé. Un système de publication doit rendre publiques certaines informations sur les transactions financières, comme le prix et le volume, ainsi que des détails supplémentaires si un algorithme a pris la décision d'investissement.

I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

Il rend publiques en outre les informations suivantes :

1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;

2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.

II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Section 3 : Systèmes consolidés de publication
Article D549-5