Code monétaire et financier

Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Article D518-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation des mandats de gestion par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations doit obtenir l'accord des ministres de l'économie et du budget pour gérer des fonds, en fournissant un projet de convention.

L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.

Article D518-44

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Transmission de la convention de mandat à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Après la signature, la convention de mandat est envoyée au comptable du mandant.

Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.

Article D518-45

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Convention de mandat pour les opérations de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'article explique ce qu'il faut mettre dans un contrat pour que la Caisse des dépôts et consignations gère des opérations financières.

La convention de mandat précise notamment :

1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;

2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;

5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;

6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;

7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;

8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;

9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;

10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;

11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.

Article D518-46

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Mention Obligatoire du Mandant sur les Documents

Résumé Quand la Caisse des dépôts et consignations fait des documents pour un mandat, elle doit écrire le nom de la personne qui lui a donné ce mandat et dire qu'elle agit pour elle.

Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Article D518-47

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Ouverture de compte et comptabilité séparée pour les mandats de gestion par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Pour chaque mandat, la Caisse des dépôts crée un compte à part et note toutes les transactions.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Article D518-48

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Gestion des mandats de recouvrement contentieux par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations suit des règles strictes pour récupérer des sommes payées par erreur, et peut accorder des délais de paiement ou annuler des dettes selon les termes de son contrat.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.

La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.

Article D518-49

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Reddition des comptes par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations doit faire un rapport annuel de toutes ses opérations financières pour ses clients.

La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.

Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.

Les comptes sont accompagnés :

1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;

2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;

4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.

En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.

Article D518-50

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Approbation et contrôle des comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les comptes de la Caisse des dépôts et consignations doivent être approuvés avant d'être inclus dans les comptes du mandant, et les erreurs peuvent entraîner des poursuites.

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières