Code monétaire et financier

Article D518-50

Article D518-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et contrôle des comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les comptes de la Caisse des dépôts et consignations doivent être approuvés avant d'être inclus dans les comptes du mandant, et les erreurs peuvent entraîner des poursuites.

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières


Historique des versions

Version 1

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières