Article R518-40
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consignations et dépôts à la Caisse des dépôts et consignations
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
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