Code monétaire et financier

Article R513-6

Article R513-6

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Titres et expositions considérés comme sûrs et liquides par les sociétés de crédit foncier

Résumé Les sociétés de crédit foncier peuvent investir dans des titres et expositions sûrs, mais avec des limites.

Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au du I de l'article L. 513-2.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.