Code monétaire et financier

Article R226-5

Créé le 1 juin 2026 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de gestion d'un nantissement de crypto-actifs

Résumé. L'article explique les règles pour gérer un nantissement de crypto-actifs, en précisant comment le constituant et le créancier doivent informer les prestataires de services et comment la réalisation du nantissement peut être effectuée.

I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des crypto-actifs et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.

II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.

III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des crypto-actifs lors de la réalisation du nantissement.

A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des crypto-actifs nantis.

IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-420 du 29 mai 2026art. 3 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les mentions d'actifs numériques par crypto-actifs, précisant ainsi le type d'actifs concernés.

I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des crypto-actifs et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant,

II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions

III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des crypto-actifs lors de la réalisation du nantissement.

A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des crypto-actifs nantis.

IV. - Les dispositions du I et du II ne

En vigueur du lundi 1 juin 2026 au mardi 30 juin 2026

Créé parDécret n°2026-420 du 29 mai 2026art. 1

I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs numériques et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.

II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.

III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des actifs numériques lors de la réalisation du nantissement.

A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des actifs numériques nantis.

IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.