Article D214-32-10
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Capital initial d'une SICAV
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €.
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Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €.
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Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.
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4 cités
L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
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Le montant minimal des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 €.
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Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
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L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
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