Code monétaire et financier

Article D214-32-15

Article D214-32-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts d'actifs entre fonds et informations aux porteurs

Résumé Lors d'un transfert d'actifs entre fonds, la même équipe gère tout et informe les porteurs avec un rapport. Les frais de gestion de l'ancien fonds sont ajustés.

L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.

Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.

Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.

Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.


Historique des versions

Version 2

L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.

Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.

Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.

Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la forme de fonds professionnel spécialisé.

En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission.

Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.

En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.

Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.

La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.

Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion.

Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.