Code monétaire et financier

Article R214-32-11

Article R214-32-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : SICAV Fusion Scission

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.


Historique des versions

Version 2

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.