Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Injonction et régularisation

Article R131-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction en cas de défaut de provision

Résumé Si un chèque est refusé pour manque de fonds, la banque envoie une lettre pour interdire au client d'émettre de nouveaux chèques jusqu'à ce que le problème soit réglé ou pendant cinq ans.

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

Article R131-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lettre d'injonction et moyens de régularisation

Résumé La lettre d'injonction dit comment régulariser une situation.

La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.

Article R131-17

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Injonction de régularisation pour chèques impayés

Résumé Si un client a plusieurs chèques impayés, la banque lui envoie une lettre pour lui demander de régulariser tous les chèques.

Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés.

Article R131-18

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Injonction de paiement pour chèques sur compte clôturé

Résumé On doit demander le paiement pendant un an même si le compte est fermé.

Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Article R131-19

La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.

Article R131-20

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Régularisation d'un chèque impayé par le titulaire du compte

Résumé Prouvez le paiement d'un chèque impayé en donnant le chèque au tiré.

Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.

Article R131-21

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Obligation de notification en cas de paiement ultérieur d'un chèque rejeté

Résumé Si un chèque rejeté est payé plus tard, la personne qui l'a émis doit le dire à celle qui devait le recevoir.

Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.

Article R131-21-1

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Régularisation des incidents de paiement par effacement de créance

Résumé Un chèque refusé peut être réglé en effaçant la dette, et le tireur doit le prouver.

En application des articles L. 733-18 et L. 743-1 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 733-18 et R. 743-1 du même code.

Article R131-22

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Régularisation des incidents de chèque

Résumé Pour régulariser un incident de chèque, on met de côté de l'argent qui devient disponible après un an ou si on donne le chèque à la banque.

Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.

La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.

Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

Article R131-23

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Régularisation des incidents de compte et faculté d'émission de chèques

Résumé Si vous réglez tous vos incidents de compte, vous recevez un papier prouvant que tout est réglé et on vous dit si vous pouvez réutiliser vos chèques.

Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Article R131-24

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Mentions des injonctions et avis

Résumé Le gouvernement dit quoi inclure dans les documents envoyés aux gens en cas de problèmes de paiement

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section.

Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Article D131-25

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Frais bancaires en cas de rejet de chèque

Résumé Si un chèque est rejeté parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte, la banque peut facturer des frais jusqu'à 30 ou 50 euros, selon le montant du chèque.

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.

Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.