Code de la consommation

Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

Article L733-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité des mesures imposées aux créanciers

Résumé Les créanciers non informés par le débiteur ou la commission ne sont pas concernés par les décisions prises.

Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Article L733-16

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Interdiction des procédures d'exécution pendant la durée d'exécution des mesures imposées

Résumé Les créanciers ne peuvent prendre les biens du débiteur pendant que les mesures sont en cours.

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Article L733-17

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Effacement d'une créance et régularisation de l'incident de paiement

Résumé L'effacement d'une dette signifie que l'incident de paiement est résolu et ne peut plus être signalé par les banques.

L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.