Code monétaire et financier

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Créé le 19 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des paiements en espèces ou par monnaie électronique

Résumé. Les paiements en espèces ou par monnaie électronique sont limités à des montants spécifiques selon le domicile fiscal du débiteur et la nature de la transaction.

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Créé le 1 avril 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Paiement par virement pour les actes notariés

Résumé. Les paiements pour des actes notariés doivent être faits par virement si le montant dépasse 3000 euros, et des informations supplémentaires doivent être fournies.

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

En vigueur depuis le jeudi 25 août 2005

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Article D112-3
Article D112-4
Article R112-5