Code monétaire et financier

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Article D112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des montants de paiement en espèces ou en monnaie électronique

Résumé Les paiements en espèces ou en monnaie électronique ont des limites différentes selon où tu habites et si c'est pour le travail ou pas.

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Article D112-4

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 112-6 relatif à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est fixé à 500 €.

Article R112-5

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Seuil et modalités de transmission des informations pour les paiements par virement

Résumé Pour des paiements supérieurs à 3 000 euros avec un notaire, il faut utiliser un virement et fournir plus d'informations.

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.