Code monétaire et financier

Article L771-2-2

Créé le 3 juin 2021

La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 771-2 et à l'article L. 771-2-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 juin 2021 au vendredi 25 février 2022

Créé parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 13 (V)