Code monétaire et financier

Article L751-5

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 3 juin 2021 au 25 février 2022

I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L. 751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 juin 2021 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 13 (V)

En résumé. Les modifications portent principalement sur les sanctions et les procédures de retenue ou consignation de l'argent liquide en cas d'infraction, avec un durcissement des peines et une clarification des étapes.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mercredi 2 juin 2021

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 46

En résumé. La durée de consignation des sommes en cas d'infraction a été doublée, passant de trois à six mois renouvelables, avec un total maximal porté de six à douze mois.

En vigueur du vendredi 20 janvier 2006 au samedi 23 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de sanction et de consignation des sommes en cas d'infraction, remplaçant le système précédent basé sur la confiscation et l'application directe du code des douanes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 19 janvier 2006