Code monétaire et financier

Chapitre V : Les prestataires de services

Abrogé26 février 2022

Créé le 24 août 2014

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 4 octobre 2019 au 25 février 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLE APPLICABLE DANS SA RÉDACTION
L. 500-1 Résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019
L. 570-1 et L. 750-2 Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 25 février 2022

Chapitre V : Les prestataires de services
Article L745-0
Article L745-1
Section 1 : Prestataires de services bancaires
Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
Section 4 : Autres prestataires de services
Section 5 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 4 : Intermédiaires en biens divers
Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux