Code monétaire et financier

Article L735-3

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 23 janvier 2010 au 31 décembre 2013

Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

1° (abrogé) ;

2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ;

5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1741 (V) Code général des impôts, CGIart. 1741 A (V) Code monétaire et financierart. L561-14-2 (V) Code monétaire et financierart. L561-15 (V) Code monétaire et financierart. L561-23 (V)

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 20

En résumé. La nouvelle version supprime le premier point concernant les conditions d'application du titre VI à certaines personnes et ajuste la référence aux articles de l'ordonnance de 2006.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant la transmission d'informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à l'administration fiscale de la collectivité et au procureur de la République.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles et la clarification des dispositions applicables à Mayotte, notamment en matière de fraude fiscale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 16 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'application du titre VI pour Mayotte et autres territoires, tandis que la version précédente se limitait à indiquer l'applicabilité de certains articles à Mayotte.