Code monétaire et financier

Article L732-2

Article L732-2

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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Résumé I. Les articles du Code monétaire et financier sont adaptés pour la Nouvelle-Calédonie. II. Des adaptations spécifiques sont faites pour certains articles. III. Les articles L. 131-32, L. 131-85 et L. 131-86-1 sont adaptés pour la Nouvelle-Calédonie.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |----------------------------------------------------|---------------------------------------------| | L. 131-1 | la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 | | L. 131-1-1 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 | | L. 131-2 et L. 131-3 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-4 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | | L. 131-5 à L. 131-34 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-35 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 | | L. 131-36 à L. 131-44 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-45 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 | | L. 131-46 à L. 131-63 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-64 |l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019| | L. 131-65 à L. 131-70 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | |L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa| l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 | | L. 131-72 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 | | L. 131-73 |l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016| | L. 131-74 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-78 et L. 131-79 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 | | L. 131-80 à L. 131-84 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-85 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 | | L. 131-86 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 | | L. 131-86-1 |l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010 | | L. 131-87 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |

II.-Pour l'application du I :
1° (Abrogé) ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

“Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

“Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;
4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;
5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 131-1

la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

L. 131-1-1

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-2 et L. 131-3

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-4

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 131-5 à L. 131-34

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-35

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 131-36 à L. 131-44

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-45

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 131-46 à L. 131-63

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-64

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 131-65 à L. 131-70

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 131-72

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-73

l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 131-74

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-78 et L. 131-79

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-80 à L. 131-84

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-85

l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 131-86

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-86-1

l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

L. 131-87

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II.-Pour l'application du I :

1° (Abrogé) ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. ;

b) Au dernier alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième et troisième alinéas ” ;

4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à " un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juillet 2023

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 131-1

la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

L. 131-1-1

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-2 et L. 131-3

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-4

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 131-5 à L. 131-34

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-35

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 131-36 à L. 131-44

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-45

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 131-46 à L. 131-63

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-64

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 131-65 à L. 131-70

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 131-72

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-73

l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 131-74

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-78 et L. 131-79

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-80 à L. 131-84

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-85

l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 131-86

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-86-1

l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

L. 131-87

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II.-Pour l'application du I :

(Abrogé) ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

“Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

“Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;

4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 131-1

la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

L. 131-1-1

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-2 et L. 131-3

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-4

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 131-5 à L. 131-34

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-35

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 131-36 à L. 131-44

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-45

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 131-46 à L. 131-63

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-64

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 131-65 à L. 131-70

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 131-72

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-73

l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 131-74

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-78 et L. 131-79

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-80 à L. 131-84

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-85

l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 131-86

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-86-1

l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

L. 131-87

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II.-Pour l'application du I :

1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;

4° L'article L. 131-85 est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. » ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à « un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.