Code monétaire et financier

Article L713-7

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Créé le 1 février 2009 · Abrogé le 26 février 2022

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 (Mesures contre le blanchiment d'argent), pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale).

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L561-23cite  Code monétaire et financierart. L561-4-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 218 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les champs d'informations doivent être remplis avec des caractères ou éléments admissibles selon les conventions des systèmes de messagerie ou de paiement, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 18

En résumé. La nouvelle version élargit les obligations des prestataires de services de paiement en incluant le bénéficiaire dans les vérifications d'informations, précise les procédures à suivre et renforce la déclaration des incidents à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit se conformer aux dispositions du titre VI du livre V dans tous les cas où les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 16 juillet 2015

Créé parOrdonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009art. 1