Code monétaire et financier

Article L712-10

Article L712-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures restrictives de l'UE en outre-mer

Résumé Les mesures de gel des avoirs dans les territoires d'outre-mer commencent dès qu'elles sont publiées.

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


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Version 1

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.

Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.