Code monétaire et financier

Article L711-8

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 25 février 2022

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-7. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 152 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les modalités de communication des informations relatives aux comptes bancaires pour le recouvrement des créances publiques, tout en introduisant la possibilité d'exercer ce droit dans les agences de l'institut.

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrementdes créances publiques de toute nature,les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pourl'exercice de la mission qui lui est dévolue parl'article L. 711-7. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservationdes informations mentionnées au premier alinéa. Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas,Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération del'institut au titredes prestations qu'il réalise.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, en se concentrant sur la centralisation des informations relatives aux comptes chèques, tandis que la version précédente mentionnait ses attributions générales dans plusieurs territoires.

ASaint-Barthélemy,à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus parles personnes physiques et morales mentionnéesà l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'articleL. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008art. 1

En résumé. L'article ajoute Saint-Barthélemy et Saint-Martin à la liste des territoires où l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce ses attributions.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86

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En vigueur du samedi 7 mai 2005 au mercredi 16 juillet 2008

En résumé. Le changement remplace 'dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon' par 'à Saint-Pierre-et-Miquelon', simplifiant la formulation géographique.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles

L. 131-85

et

L. 131-86

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