Code monétaire et financier

Section 6 : Mesures d'exécution

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'Autorité face aux conglomérats financiers

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures contre les compagnies financières holding mixtes si leur solvabilité est menacée ou si elles ne respectent pas les règles.

I. – Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

II. – Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40.

III. – Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

IV. – Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des autorités en cas d'évasion des règles par un conglomérat financier

Résumé. Si une entreprise utilise son groupe pour éviter les règles, les autorités peuvent intervenir.

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2007

Section 6 : Mesures d'exécution
Article L633-12
Article L633-13