Code monétaire et financier

Article L633-11

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance internationale des conglomérats financiers

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors de l'Espace économique européen pour surveiller les entreprises financières.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désormais conclure des accords avec des autorités étrangères pour le contrôle d'entités financières, alors qu'auparavant seule l'Autorité de contrôle prudentiel avait cette compétence.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour conclure des accords de surveillance avec des pays non membres de l'EEE.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentielpeut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent

article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le numéro d'article de référence pour les accords conclus par la commission bancaire a été corrigé, passant de L. 613-13 à L. 632-13.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'

article L. 632-13

avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.