Code monétaire et financier

Article L573-8

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 1 août 2003

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Les amendes en francs ont été converties en euros et ajustées à la baisse, tandis que les peines d'emprisonnement restent inchangées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001