Code monétaire et financier

Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

Article L572-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité des prestataires de services sur crypto-actifs

Résumé Ne pas déclarer correctement vos activités de crypto-actifs ou mentir sur ces activités peut vous valoir un an de prison et une amende de 15 000 euros. Enfreindre les règles spécifiques peut vous coûter deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration pour un prestataire de services sur crypto-actifs, au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas informer l'Autorité des marchés financiers qu'ils ne respectent plus les conditions de l'autorisation prévue par la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.

Article L572-24

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Sanctions pour les prestataires de services sur actifs numériques

Résumé Ne pas répondre aux demandes de l'Autorité des marchés financiers ou fournir des informations incorrectes peut entraîner des sanctions pour les prestataires de services sur actifs numériques ou crypto-actifs.

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou de prestataire de services sur crypto-actifs au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Article L572-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions générales aux infractions spécifiques

Résumé Les règles pour enquêter sur certaines infractions dans le domaine financier sont les mêmes que pour d'autres infractions, permettant aux juges de demander des informations à une autorité de contrôle.

Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.

Article L572-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fausses informations sur les services d'actifs numériques

Résumé Diffuser de fausses informations sur les services d'actifs numériques ou de crypto-actifs peut entraîner six mois de prison et une amende.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.