Code monétaire et financier

Section 4 : Prestataires de services sur crypto-actifs

Article L572-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non‑information aux autorités

Résumé Un prestataire de services sur crypto‑actifs qui ne dit pas à l’Autorité des marchés financiers qu’il ne respecte plus ses règles ou qui donne des infos fausses peut être emprisonné un an et payer 15 000 € d’amende.
Mots-clés : Crypto-actifs Autorité des marchés financiers Sanctions pénales Réglementation financière

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un prestataire de services sur crypto-actifs, au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas informer l'Autorité des marchés financiers qu'ils ne respectent plus les conditions de l'autorisation prévue par la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54-10-4.

Article L572-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour refus de coopération des prestataires de services sur crypto‑actifs

Résumé Un prestataire qui ne répond pas aux demandes d’information ou fournit des renseignements faux à l’Autorité après mise en demeure peut être puni selon les peines prévues à l’article L 571‑4.
Mots-clés : Dispositions pénales Prestataires de services sur crypto-actifs Mise en demeure

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire de services sur crypto-actifs au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Article L572-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux infractions spécifiques

Résumé Les règles pour enquêter sur certaines infractions dans le domaine financier sont les mêmes que pour d'autres infractions, permettant aux juges de demander des informations à une autorité de contrôle.

Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24.

Article L572-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour diffusion d’informations trompeuses sur les services de crypto‑actifs

Résumé Si une personne qui propose des services de crypto‑actifs donne des infos fausses ou se fait passer pour autorisée, elle peut être emprisonnée 6 mois et payer 7 500 € d’amende.
Mots-clés : Crypto-actifs Réglementation financière Dispositions pénales

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.