Code monétaire et financier

Article L561-31

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 février 2009

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;

b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.

La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 31 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2