Code monétaire et financier

Article L561-24

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 février 2009

Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de ses auteurs.

Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-15 Code monétaire et financierart. L561-23 Code monétaire et financierart. L561-26 Code monétaire et financierart. L561-27 Code monétaire et financierart. L561-30 Code monétaire et financierart. L561-31

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 31 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2