Code monétaire et financier

Article L547-6

Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 2 janvier 2018

Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 janvier 2018

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-520 du 28 avril 2016art. 5

En résumé. La mention 'financiers' a été supprimée devant 'titres', élargissant ainsi la nature des titres que le conseiller ne peut recevoir.

Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 1

Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.