Code monétaire et financier

Article L531-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions d'agrément pour certains prestataires de services d'investissement

Résumé. Certaines entités peuvent offrir des services d'investissement sans agrément, comme l'État, les banques ou les assureurs.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les teneurs de marché ;

– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;

– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ;

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.

Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute les conseillers en investissements participatifs comme bénéficiaires d'exemptions, tout en supprimant la référence à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans la liste des instruments financiers concernés par certaines exemptions.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

– les teneurs de marché ;

– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a,

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services d'investissementou d'activités bancaires au sens de l'annexe I àla directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le

m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code

Au sens du présent article, un teneur de marché est

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 27 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 15

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'conseillers en investissements participatifs' et met à jour les références réglementaires pour les prestataires de services de financement participatif.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre

h) Les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

– les teneurs de marché ;

– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a,

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le

m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code

Au sens du présent article, un teneur de marché est

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du mercredi 10 novembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-738 du 9 juin 2021art. 1Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de prestataires de services d'investissement (prestataires de services de financement participatif) et précise les conditions applicables aux conseillers en investissements participatifs.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

– les teneurs de marché ;

– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a,

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le

m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code

Au sens du présent article, un teneur de marché est

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au mardi 9 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation, sous certaines conditions.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

– les teneurs de marché ;

– les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

– les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a,

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

– les personnes qui ont recours à une technique de

– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le

m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I del'article L. 441-1 du présent code;

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code

Au sens du présent article, un teneur de marché est

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 6

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'exemption pour certaines entités fournissant des services d'investissement, notamment en clarifiant les restrictions pour les services intra-groupe et en élargissant les activités accessoires exemptées.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le comptede placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

les teneurs de marché ;

les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;

les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le

m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement

n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un

o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code

Au sens du présent article, un teneur de marché est

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 9Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les exemptions pour les services d'investissement, notamment en supprimant certaines catégories spécifiques et en unifiant les conditions pour la négociation pour compte propre.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les placements collectifsmentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille;

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement portent sur des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent un serviced'investissement à titreaccessoire dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service;

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du codede l'environnement ou des instruments dérivés ayantpour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

\-les teneurs de marché ;

\-les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociationet les personnes qui disposent d'un accès électronique directà une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme denégociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes ausens de l'article L. 233-17-2 du codede commerce peut être objectivement mesurée ;

\-les personnes qui ont recours à une techniquede négociation algorithmique à haute fréquence ;

\-les personnes qui négocientpour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ; \-les personnes bénéficiantd'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption;

j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché,des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières,ou qui fournissentdes services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considéréeau niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principalene consiste ni en la fourniture de services d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.

Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :

\-les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;

\-les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnesfournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernantl'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ; n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant surdes instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articlesL. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code del'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditionsd'accès au réseau pour les échanges transfrontaliersd'électricité et aux réseauxde transport de gaz naturel, des codes de réseauou des lignes directrices adoptés en applicationde ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n etles opérateurs ou administrateursd'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visantà équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;

Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pasà l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondairesur des droits financiers de transport ; o) Les personnes relevantde l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'ellesnégocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pasd'ordres au nomde clientset ne fournissent aucun service d'investissement autre quela négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours àune technique de négociation algorithmique à haute fréquence. Au sens du présent article, un teneur de marchéest une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeused'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute les fonds de retraite professionnelle supplémentaire et modifie la formulation concernant les institutions de retraite professionnelle.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de

c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnésà l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de prestataires de services d'investissement (conseillers en investissements participatifs) qui n'existait pas dans la version précédente.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L.

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en

h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 36Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 4

En résumé. La modification principale concerne la précision des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion, avec une mise à jour des références légales pour mieux refléter les évolutions réglementaires.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II del'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4 de la sous-section2, et de la sous-section 5de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L.

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en

h) (abrogé)

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III et ajoute une nouvelle exception pour les conseillers en investissements financiers.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2,3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L.

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en

h) (abrogé)

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des 'services de paiement' dans les activités exclues pour le point j), élargissant ainsi les exceptions à l'obligation d'agrément.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions

article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'

article L. 214-1

, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des

article L. 214-1 ;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'

article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'

article L. 370-2 du même code

, ainsi que les personnes morales administrant une institution de

article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

article L. 233-3 du code de commerce ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en

h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre

article L. 341-4

, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre

article L. 511-20

, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement,en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers,

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour

article L. 511-20

, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement,la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La mise à jour clarifie et actualise la liste des entités exemptées de l'agrément pour fournir des services d'investissement, en modifiant notamment les références légales et en précisant les conditions d'éligibilité.

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'

article L. 532-1

mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles

L.

532-16

à

L. 532-27

: 1° a) L'Etat, la Caissede la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'

article L. 214-1

, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3et 4 du I de l' article L. 214-1

;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'

article L. 370-1 du code des assurances

pour leurs opérations mentionnées à l'

article L. 370-2 du même code

, ainsi que les personnes morales administrant une institutionde retraite professionnelle mentionnée à l'

article 8

de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'applicationdu présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce

;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmissiond'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable,dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publiquequi ne l'interdisent pas formellement ;

h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'

article L. 341-4

, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services

i) Les personnesqui ne fournissent aucun autreservice d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquenteet systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessibleà des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneurde marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

j) Les personnes négociant des instruments financierspour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'

article L. 511-20

, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissementou en la réalisation d'opérationsde banque ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe,au sens du III de l'

article L. 511-20

, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules finsde couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurentla formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et quisont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version précise les conditions pour certaines entités de fournir des services d'investissement sans agrément, notamment en clarifiant les mandats et en modifiant la terminologie pour les intermédiaires en marchandises.

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions

article L. 532-1

mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles

L. 422-1

,

L. 532-16

à

L. 532-27

et des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 612-2

:

1° a) Le Trésor public ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer

d) La Poste ;

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par

b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les

c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux

article L. 233-3 du code de commerce

et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens

d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se

e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles

f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière

g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'

article L. 341-4

, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;

h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ;

i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'

article L. 211-1

pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'

article L. 532-1

mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles

L. 422-1

,

L. 532-16

à

L. 532-27

et des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 612-2

:

1° a) Le Trésor public ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

d) La Poste ;

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;

c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'

article L. 233-3 du code de commerce

et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;

d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;

f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;

g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;

h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.