Code monétaire et financier

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Article L518-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L518-15-1

Résumé Les entités mentionnées à l'article L. 518-15 peuvent produire des rapports et des documents nécessaires à la réalisation des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur demande et sous réserve de leur accord.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41 et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58.

Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance.

Article L518-15-2

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Contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'ACPR vérifie que la CDC respecte les règles bancaires et peut donner des sanctions allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code.

Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.

Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.

A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance.

La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L518-15-3

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Application des articles L. 533-22-1 et L. 233-28-4 à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'article L. 518-15-3 précise que certaines règles du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, avec des conditions spécifiques.

I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.