Code monétaire et financier

Article L511-41-1

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des banques étrangères en France

Résumé. L'autorité de contrôle vérifie que les banques et sociétés de financement sous contrôle étranger sont bien surveillées, sinon elle applique les règles françaises.

Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. L'article a été élargi pour inclure les sociétés de financement et préciser les types d'entreprises mères, tout en renforçant les mécanismes de surveillance consolidée.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

En résumé. La modification étend les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en lui permettant d'agir de sa propre initiative ou sur demande, et précise ses compétences en matière de surveillance consolidée des établissements de crédit.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace 'commission bancaire' par 'Autorité de contrôle prudentiel' pour refléter un changement d'institution responsable.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 22 janvier 2010