Code monétaire et financier

Article L425-1

Article L425-1

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Définition et fonctionnement des systèmes organisés de négociation

Résumé Un système organisé de négociation permet à plusieurs acheteurs et vendeurs de se rencontrer pour des transactions, sous la supervision d'un gestionnaire.

Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :

1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;

2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.

Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.


Historique des versions

Version 2

Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :

1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;

2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.

Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :

1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;

2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.

Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.