Code monétaire et financier

Article L421-22

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur du 24 octobre 2010 au 2 janvier 2018

I. – L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 4

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version étend la portée des informations à publier pour inclure les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

I. L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement

article L. 533-24

, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base

II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au samedi 23 octobre 2010

I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'

article L. 533-24

, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.