Code monétaire et financier

Article L342-2

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 29 décembre 2001 au 1 août 2003

Sans préjudice des dispositions particulières prévues au huitième alinéa de l'article L. 214-36, le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le changement principal est la référence à l'alinéa de l'article L. 214-36, passant du troisième au huitième alinéa.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 28 décembre 2001