Code monétaire et financier

Article L341-5

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement de crédit, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur est autorisé à pratiquer par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un contrat passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003