Code monétaire et financier

Article L341-3

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001

Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est réglementée dans des conditions fixées par décret, et doit notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003