Abrogé1 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008
Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.