Article L221-28
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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