Code monétaire et financier

Article L221-28

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En résumé. Le texte modifie le type de comptes concernés (de 'comptes pour le développement industriel' à 'livrets de développement durable'), élargit l'information fournie aux titulaires et ajoute une obligation trimestrielle de reporting au ministre chargé de l'économie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006