Code monétaire et financier

Article L151-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des investissements étrangers sensibles

Résumé. Certains investissements étrangers en France doivent être autorisés par le ministre de l'économie, surtout s'ils concernent la sécurité ou les armes.

I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus et des investissements soumis à autorisation.

II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités de révision des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 152

En résumé. La nouvelle version précise que le décret en Conseil d'Etat définit également la nature des investissements soumis à autorisation, et non plus seulement celle des activités. Elle supprime les dispositions relatives aux sanctions pour investissement irrégulier.

I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé

a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public,

b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes,

Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus et des investissements soumis à autorisation.

II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant

Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités

de révisiondes conditions dontpeut

être assortiel'autorisation.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. La nouvelle version clarifie et structure les conditions d'autorisation des investissements étrangers, en définissant plus précisément les activités concernées et en introduisant des mécanismes de contrôle et de sanction plus détaillés.

I. – Sont soumis à autorisation préalable duministre chargé de l'économieles investissements étrangersdans une activitéen France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, àla sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale; b) Activitésde recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus. II. – L'autorisation donnée peut être assortiele cas échéant de conditions visant à assurer quel'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. Le décret mentionné au I précise la nature desconditions dont peut être assortie l'autorisation. III. – Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en

En cas de non-respect de l' injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la 'défense nationale' comme motif pour lequel un investissement étranger peut être contrôlé, et précise que les activités concernées peuvent inclure le commerce de substances explosives.

I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique,la sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissementest ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'

article L. 151-2

ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait

Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en

II. - En cas de non respect d'une injonction prise

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'

article L. 151-2

ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.