Code monétaire et financier

Article L142-6

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 21 février 2007 au 5 août 2008

Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.
Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 5 août 2008

Déplacé le mercredi 21 février 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur le fonctionnement du comité monétaire du conseil général, notamment ses réunions, quorums et décisions, au lieu de décrire les responsabilités générales du Conseil général.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 20 février 2007