Code minier

Article 83

Créé le 18 juin 1977 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 28 février 2011

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au lundi 28 février 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 171

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et ajoute des détails sur les garanties financières pour certaines mines.

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte passe des obligations de remise en état après exploitation à l'obtention d'une autorisation administrative avant le début des travaux de recherche et d'exploitation de mines.

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitationde mines est subordonnée àune autorisation administrative, accordée, après enquête publique et

consultation des communes intéressées, dansles conditions prévues par décreten Conseil d'Etat. Ce décret détermine

les critèreset les seuils au-dessous desquelsles travauxde recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixeles conditions particulières dans lesquellesles travauxde recherches et

d'exploitationsont réalisés, dans le respectdes intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 15 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations de bilan environnemental et de travaux de restauration pour les milieux aquatiques, ainsi que la possibilité d'exiger une consignation financière pour garantir l'exécution des travaux.

Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un

article 84

, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition

article 80

.

Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.

Après avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'

article 1er

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être exigée dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.

Les communes et les départements ont un droit de préemption

En vigueur du samedi 18 juin 1977 au vendredi 3 janvier 1992

Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'

article 84

, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'

article 80

.

A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration.

Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.