Code minier

Article 67

Créé le 21 août 1956 · En vigueur du 22 avril 1998 au 28 février 2011

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.
Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version précise les droits, obligations et règles financières des organismes administratifs gérant les mines d'État, remplaçant un texte abrogé.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au samedi 31 octobre 1970