Article 64
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.
1 version