Code général des impôts, CGI

Article 1649 octies

Article 1649 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales contractuelles et agréments

Résumé Les administrations publiques doivent obtenir l'accord du ministre des Finances et du Parlement pour exempter quelqu'un d'impôts.

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d'articles juridiques

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles du code des juridictions financières applicables, passant de la série L 313‑4 à L 313‑11 à la série L 131‑1 à L 131‑20.

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence aux dispositions applicables a été mise à jour : on passe d’une loi de 1948 aux articles L 313‑4 à L 313‑11 du code des juridictions financières.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’appellation ministérielle & mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie le nom du ministre responsable (de « ministre des finances et des affaires économiques » à « ministre de l’économie et des finances ») ainsi que la référence législative (de n° 48‑1184 à n° 48‑1484).

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d’impôts, droits ou taxes perçus par l’Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu’ils n’auront pas reçu l’agrément préalable du ministre des finances et des affaires économiques ou de ses représentants et pour autant qu’ils n’auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1184 du 25 septembre 1948 seront éventuellement applicables en ce cas.