Code général des impôts, CGI

Article 1649 octies

Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales contractuelles et agréments

Résumé. Les exonérations d'impôts dans les contrats publics sont annulées si elles ne sont pas approuvées par le ministre des finances ou ratifiées par le Parlement.

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 18

En résumé. Le texte modifie les références aux articles du code des juridictions financières applicables, passant de la série L 313‑4 à L 313‑11 à la série L 131‑1 à L 131‑20.

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques

Les dispositions des articles L. 131-1à L. 131-20du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La référence aux dispositions applicables a été mise à jour : on passe d’une loi de 1948 aux articles L 313‑4 à L 313‑11 du code des juridictions financières.

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques

Les dispositions des articles

L. 313-4à

L. 313-11du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte modifie le nom du ministre responsable (de « ministre des finances et des affaires économiques » à « ministre de l’économie et des finances ») ainsi que la référence législative (de n° 48‑1184 à n° 48‑1484).

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des financesou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d’impôts, droits ou taxes perçus par l’Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu’ils n’auront pas reçu l’agrément préalable du ministre des finances et des affaires économiques ou de ses représentants et pour autant qu’ils n’auront pas été ratifiés par le Parlement.

Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1184 du 25 septembre 1948 seront éventuellement applicables en ce cas.