Code général des impôts, CGI

Article 187

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu

Résumé. L'article fixe les taux de la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu, avec des différences selon que les bénéficiaires sont des personnes morales ou physiques.

1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :

1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :

– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;

– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.

2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.

2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 96 (V)

En résumé. Un nouveau type de produit – celui prévu par l’article 119‑bis‑A – est désormais soumis au taux élevé de retenue à la source (75%) hors France.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Les taux de retenue à la source pour les intérêts des obligations négociables et les lots et primes de remboursement ont été ajustés, avec une réduction de 2% pour certains revenus.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 24 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application d’un taux en remplaçant la référence à la première phrase d’un paragraphe par une référence au paragraphe entier.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 84 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. Le taux appliqué aux « autres » revenus des personnes morales a été remplacé d’un taux fixe de 30 % par un taux déterminé selon l’article 219, ce qui peut le diminuer ou le modifier en fonction des conditions prévues.

En vigueur du samedi 1 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-898 du 23 octobre 2018art. 31 (V)

En résumé. Le texte précise désormais qu’une retenue d’impôt s’applique uniquement aux pays considérés comme «non coopératifs» mais exclut explicitement certains territoires déjà listés dans une disposition spécifique – ce qui limite son champ d’application par rapport à la version précédente.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 30 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)

En résumé. Le texte supprime le taux réduit de 21 % réservé aux personnes physiques domiciliées hors France ainsi que le droit à remboursement associé, ne conservant que deux taux d’imposition principaux.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 91 (V)

En résumé. La modification introduit une possibilité d'éviter le taux très élevé de retenue sur certains produits payés hors France : désormais il suffit que le débiteur prouve qu'il ne cherche pas à favoriser la fraude ou la localisation fiscale dans un pays non coopératif.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 83 (V)

En résumé. Le texte élargit et simplifie la possibilité pour les contribuables concernés par un taux forfaitaire « ‑30 % » d’obtenir un remboursement lorsqu’une retenue excède leur impôt réel : il remplace une règle réservée aux non‑domiciliés recevant certaines distributions par une règle générale applicable aux personnes citées dans le même paragraphe et supprime plusieurs références techniques.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 17

En résumé. Le texte introduit un nouveau dispositif permettant aux personnes physiques non domiciliées fiscalement en France de demander le remboursement d’une partie de la retenue à la source excédentaire sur certaines distributions étrangères.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)

En résumé. Le taux de retenue à la source sur les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif est passé de 55 % à 75 %, sans autre modification des autres taux.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 20 (V)Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. Les taux de retenue à la source ont été majorés : intérêts obligataires passent de 12 % à 17 %, certains revenus liés aux valeurs émises depuis le 1965/1986 passent de 10 % à 15 %; revenus éligibles au régime d’abattement passent de –19 % à –21 % ; tous les autres revenus passent –25 % à –30 %. Le taux appliqué aux produits hors‑France passe également du 50 % au 55 %. Par ailleurs le texte précise que seules les conventions dédiées directement à l’assistance anti‑fraude comptent désormais pour bénéficier des réductions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 6 (V)

En résumé. Le taux appliqué aux revenus soumis aux abattements spécifiques a été relevé d’un point percentaire, passant désormais à –19 % plutôt qu’à –18 %, sans autres modifications majeures.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 22 (M)

En résumé. Le texte introduit un nouveau prélèvement d’impôt sur certains produits payés hors‑France et supprime une disposition antérieure.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 28 février 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 34 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition précisant le taux applicable aux dividendes versés à des organismes situés dans certains États membres ou EEA ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 10

En résumé. Un nouveau taux de retenue à la source de 18 % a été introduit pour les revenus éligibles à un abattement spécifique et perçus par des personnes physiques domiciliées hors France dans certains pays européens.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Le texte supprime la disposition qui imposait un taux spécial de retenue à la source de 50 % sur certains dividendes versés à des personnes étrangères ne disposant pas d’une convention fiscale avec la France.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Ajout d’un taux de retenue à la source de 50 % sur certains dividendes versés à des personnes étrangères sans convention fiscale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. Le taux réduit de retenue à la source (10 %) est désormais appliqué non seulement aux revenus mentionnés dans l’article 118‑1 mais aussi aux lots et primes de remboursement visés au §2 de l’article 118 pour les valeurs émises depuis le 1ᵉʳ janvier 1986, élargissant ainsi la portée du taux avantageux.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 décembre 1985

En résumé. Le texte passe d’un taux unique de prélèvement (18 %) sur les revenus de capitaux mobiliers à un régime différencié avec trois taux (12 %, 10 % et 25 %) selon le type d’actif et la date d’émission.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979