Code général des impôts, CGI

Article 238 bis-0 A

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour l'achat de biens culturels

Résumé. Les entreprises peuvent réduire leur impôt sur les sociétés en achetant des biens culturels importants pour la France.
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. Ajout d’une référence à l’article 223 A bis afin que la limite de réduction s’applique également aux sociétés membres d’un groupe au sens élargi.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur

article L. 111-4 du code du patrimoine

et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien

article L. 121-1 du même code

.

Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres

La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû

article 219

. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de

article 223 A

ou de l'

article 223 A

bis, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte a simplement mis à jour les références législatives : il remplace l’ancien lien vers la loi n°92‑1477 par des références aux articles L 111‑4 et L 121‑1 du Code du patrimoine.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur

article L. 111-4 du code du patrimoineet pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'

article L. 121-1 dumême code

.

Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de

article L. 111-4 précité,aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres

La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû

article 219

. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de

article 223 A

, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte supprime la limite temporelle sur les dons destinés à acheter des trésors nationaux et étend la réduction fiscale aux achats majeurs pour le patrimoine national après avis motivé par une commission.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'

article 7

de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative

Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'

article 7

de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres

La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû

article 219

. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de

article 223 A

, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

En vigueur du samedi 31 août 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le texte ajoute une référence numérotée « (1) » à la fin de la dernière phrase.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur

article 7

de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du

Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres

La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû

article 219

. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de

article 223 A

, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 août 2002

En résumé. Le texte passe d’une déduction fiscale large pour les dons d’œuvres à une réduction d’impôt restreinte aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et aux biens culturels achetés avant fin 2006 ; la nouvelle règle impose des plafonds de réduction et supprime la plupart des obligations de restitution ou de dépôt.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'aprèsleur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réductiond'impôt égale à 90 %des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d' un certificat d'exportationpar l'autorité administrative, dans les conditions prévuesà l'

article 7de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictionsde circulation et

à la complémentarité entre les servicesde police, de gendarmerie etde douane et pour lesquelsl'Etat a fait au propriétairedu bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1de la même loi.

Les versements nesont pas déductibles pourla détermination du bénéfice imposable. Les versements doivent fairel'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.

La réduction d'impôt s'applique surl'impôt sur les sociétés dûau titrede

l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure

à 50 %du montant de l'impôt dû parl'entrepriseau titrede cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membresd'un groupe au sens de l'

article 223 A

, la limitede 50 % s'applique pourl'ensembledu groupe par référenceà l'impôt dû parla société mèredu groupe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'

application du présent

article

.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Les références aux lois et articles ont été mises à jour pour refléter les textes actuels, notamment en ce qui concerne le dépôt des œuvres et les règles d’acquisition par l’État ; une annotation indiquant une modification législative a également été supprimée.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à

1\. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans

article 1716 bis

, après avis du conseil artistique de la réunion des

Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.

2\. L'offre de don doit être faite dans le délai

L'offre de don peut également porter sur un bien que

3\. Les sommes admises en déduction sont égales au coût

En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères

4\. La déduction s'effectue au cours de la période prévue

article 238 bis

.

5\. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les

Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions

6\. Pendant cette période, le bien doit être exposé au

article L. 711-2 du code del'éducation. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.

7\. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions du titre IIdu livre VI du code de commerceavant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.

8\. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée

Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de

article 1727

, à compter de la date à laquelle les sommes

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. L’article ne modifie pas les règles existantes mais ajoute simplement une indication que cette disposition vient modifier une disposition antérieure.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à

1\. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans

article 1716 bis

, après avis du conseil artistique de la réunion des

Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.

2\. L'offre de don doit être faite dans le délai

L'offre de don peut également porter sur un bien que

3\. Les sommes admises en déduction sont égales au coût

En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères

4\. La déduction s'effectue au cours de la période prévue

article 238 bis

.

5\. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les

Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions

6\. Pendant cette période, le bien doit être exposé au

article 24

de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur

7\. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.

8\. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée

Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de

article 1727

, à compter de la date à laquelle les sommes

(M) Modification de la loi.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement : seule une reformulation précise le paragraphe qui fixe la limite des fractions dans le calcul des déductions.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à

1\. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans

article 1716 bis

, après avis du conseil artistique de la réunion des

Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.

2\. L'offre de don doit être faite dans le délai

L'offre de don peut également porter sur un bien que

3\. Les sommes admises en déduction sont égales au coût

En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères

4\. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2de l'

article 238 bis

.

5\. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les

Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions

6\. Pendant cette période, le bien doit être exposé au

article 24

de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur

7\. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise

8\. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée

Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de

article 1727

, à compter de la date à laquelle les sommes

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. La nouvelle version modifie l'article de loi en changeant la référence de l'intérêt de retard applicable en cas d'échec du transfert du bien à l'État, passant de l'article 1734 à l'article 1727.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :

1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'

article 1716 bis

, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.

Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.

2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.

L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.

3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.

En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.

4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'

article 238 bis

.

5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.

Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.

6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'

article 24

de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.

7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.

8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.

Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.