Code général des impôts, CGI

Sous-section 2 : Territorialité

Article 223 VM

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la localisation fiscale des entités au sein de l'imposition minimale mondiale

Résumé Pour les impôts mondiaux, une entreprise est dans le pays où elle paie ses impôts. Si ce n'est pas clair, elle est dans le pays où elle a été créée. Une entreprise intermédiaire est sans pays sauf si elle est la maison mère d'un groupe ou respecte certaines règles.

I.-Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet Etat ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.

II.-Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.

Article 223 VM bis

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Définition de la localisation des établissements stables pour l'imposition minimale mondiale

Résumé L'emplacement d'un établissement stable est décidé par le pays qui le taxe ou par l'endroit où il est installé.

Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.

Article 223 VM ter

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Territorialité des entités constitutives dans le cadre de conventions fiscales

Résumé Si une entité est dans deux pays avec une convention fiscale, sa résidence fiscale est déterminée par cette convention, sauf en cas de désaccord ou de double imposition.

Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;

2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

Article 223 VM quater

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Détermination de la localisation fiscale des entités constitutives dans des États sans convention fiscale

Résumé Si une entreprise est dans deux pays sans accord fiscal, elle est considérée comme étant dans le pays qui lui a pris le plus d'impôts, ou dans le pays où elle est la plus importante économiquement, ou comme n'appartenant à aucun pays en cas d'égalité.

Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.

Article 223 VM quinquies

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Territorialité de la règle d'inclusion du revenu qualifiée

Résumé Si une entreprise mère n'est pas imposée selon une règle spécifique dans son pays, elle peut être imposée selon cette règle dans un autre pays.

Lorsque, à la suite de l'application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un Etat ou un territoire où elle n'est pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d'inclusion du revenu qualifiée de l'autre Etat ou territoire, à moins qu'une convention fiscale fasse obstacle à l'application de cette règle.

Article 223 VM sexies

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Détermination du lieu de situation d'une entité constitutive

Résumé Le lieu d'une entité du groupe est déterminé au début de l'année.

Pour l'application du présent chapitre, le lieu de situation d'une entité constitutive s'apprécie au premier jour de l'exercice concerné.