Code général des impôts, CGI

Article 223 VM quater

Article 223 VM quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la localisation fiscale des entités constitutives dans des États sans convention fiscale

Résumé Si une entreprise est dans deux pays sans accord fiscal, elle est considérée comme étant dans le pays qui lui a pris le plus d'impôts, ou dans le pays où elle est la plus importante économiquement, ou comme n'appartenant à aucun pays en cas d'égalité.

Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.