Code général des impôts, CGI

Article 223 VM bis

Article 223 VM bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la localisation des établissements stables pour l'imposition minimale mondiale

Résumé L'emplacement d'un établissement stable est décidé par le pays qui le taxe ou par l'endroit où il est installé.

Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.