Code général des impôts, CGI

Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition

Article 223 VL

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'impôt complémentaire pour les groupes d'entreprises multinationales et nationaux

Résumé Des entreprises françaises faisant partie de grands groupes avec un chiffre d'affaires élevé sont soumises à une taxe supplémentaire.

L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.

Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

Article 223 VL bis

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Exclusions du champ d'application de l'impôt complémentaire

Résumé Certaines organisations comme les fonds de pension et les entités publiques n'ont pas à payer l'impôt complémentaire si elles respectent certaines règles.

Les entités suivantes sont exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL :

1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l'article 223 VO.

Article 223 VL ter

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Option de traitement des entités exclues pour l'imposition minimale mondiale

Résumé Une entreprise peut choisir de ne pas exclure certaines entités de l'imposition mondiale pour cinq ans, en faisant une déclaration spécifique.

L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.

Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.