Code général des impôts, CGI

Article 755

Article 755

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomptions de propriété et droits de mutation à titre gratuit

Résumé Si vous avez des fonds ou des actifs numériques à l'étranger sans prouver leur origine, ils seront taxés comme une donation à un taux élevé.

Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques, au sens de l'article 1649 bis C, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs ou des actifs numériques figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des actifs numériques dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.


Historique des versions

Version 5

Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques, au sens de l'article 1649 bis C, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs ou des actifs numériques figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des actifs numériques dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 .

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du présent code.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s’agit de dettes commerciales, l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.

L’administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.

S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 741.